Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 26 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634599#art-5