Art. 3
En vigueur depuis le 23 nov. 1985
Les casques utilisés par les conducteurs et passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route doivent être :
Soit conformes aux prescriptions des articles 1er ou 2 du présent arrêté ;
Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisations homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.
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Prolegi/JORFTEXT000000828336#art-3