Art. 4

Abrogé
En vigueur depuis le 30 nov. 1975 jusqu'au 24 juin 1977
A dater du 1er mars 1976, tous les casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules des titres IV et V du code de la route devront être : Soit conformes aux prescriptions de l’article 3 du présent arrêté ; Soit conformes aux prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 1961 et revêtus d’un ensemble d’éléments de signalisation homologué conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-après.
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legi/JORFTEXT000000828336#art-4

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