Chapitre Chapitre III : INSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE ÉLECTRONIQUE ET DES BUREAUX DE VOTE ÉLECTRONIQUE CENTRALISATEURS

Art. 7

En vigueur depuis le 27 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le BVE exerce les compétences qui lui sont dévolues conformément au décret du 26 mai 2011 susvisé. Les membres des BVE assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de proclamation des résultats du scrutin dont ils ont la charge. Le BVE est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, ainsi que d'un délégué représentant chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste.
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