Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 14
En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées définies sont celles définies aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe IV de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus. Lors de la vérification primitive, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées. Toutefois, si cette disposition ne peut pas être respectée, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument augmentées d'un tiers de leur valeur.
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Prolegi/LEGITEXT000023036008#art-14