Titre TITRE VII : REPARATEURS
Art. 28
En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réparateurs ajustent les instruments de façon à minimiser l'erreur moyenne obtenue au cours des essais de vérification de l'exactitude. A cet effet, ils disposent des moyens d'étalonnage appropriés. A l'issue de la réparation, ils apposent leur marque sur tous les scellements, y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de l'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000023036008#art-28