Art. 6
En vigueur depuis le 21 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'issue de la classe de troisième et la progression dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel s'effectuent conformément aux dispositions de l'article D. 337-56, troisième alinéa, du code de l'éducation. L'accès à la classe de première professionnelle est ouverte en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle « cultures marines » ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau V dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée.
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Prolegi/LEGITEXT000029479055#art-6