Sect. Produits du tabac

Art. 2

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder : a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ; b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ; c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.
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legi/LEGITEXT000033064585#art-2

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