Sect. Produits du tabac

Art. 3

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émissions des cigarettes, mentionnées à l'article L. 3512-15 et au 3° du I de l'article R. 3512-11 du code de la santé publique, sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L'exactitude des mesures concernant le goudron et la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033064585#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil