Sect. Produits du tabac
Art. 7
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration. Par dérogation au 1er alinéa, les déclarations portant sur les données à partir du 1er janvier 2015 peuvent être transmises jusqu'au 1er mars 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000033064585#art-7