Sect. Produits du tabac

Art. 8

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle ou toute autre information confidentielle mentionnés à l'article R. 3512-15 du code de la santé publique ne soient pas divulgués. II. - Pour les informations transmises au titre du I de l'article L. 3512-17 du code de la santé publique, ne sont pas considérées comme confidentielles ou comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations définies à l'article 6 de la décision d'exécution de la Commission UE 2015/2186 du 25 novembre 2015 susvisée. III. - Pour les informations transmises au titre de l'article R. 3512-10 du code de la santé publique, les fabricants et les importateurs concernés par des demandes d'information peuvent, conformément à la décision d'exécution (EU) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 susvisée, formuler une demande motivée visant à qualifier certaines informations de confidentielles.
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legi/LEGITEXT000033064585#art-8

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