Sect. Produits du vapotage

Art. 12 bis

En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L.3513-11 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.
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legi/LEGITEXT000033064585#art-12-bis

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