Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Présentation de la formation›Sect. Section 2 : La dispense de formation
Art. 8
En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission mentionnée à l'article 10 au regard de : - l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat ; - l'expérience acquise par le candidat. Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d'accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences. Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat. Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation. Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000039006367#art-8