Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Présentation de la formation›Sect. Section 2 : La dispense de formation

Art. 7

En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte les compétences ou les expériences déjà acquises pour réduire partiellement ou totalement la durée d'une formation en vue de sa validation. Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile. La demande de dispense est adressée par le service d'incendie et de secours à l'organisme de formation concerné en amont de l'inscription à la formation visée. Lorsque plusieurs organismes de formation sont compétents pour délivrer la formation concernée par le demande de dispense, cette demande est adressé en priorité à celui dont relève le candidat.
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legi/LEGITEXT000039006367#art-7

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