Chapitre Chapitre IV : Admission
Art. 19
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante : 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit : - la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ; - soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ; 2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000051777030#art-19