Chapitre Chapitre IV : Admission
Art. 20
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et/ou d'admission. Le chef d'état-major de l'armée de terre, conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, pour les candidats aux concours sur épreuves, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000051777030#art-20