Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 22

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
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legi/LEGITEXT000051777030#art-22

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