Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 23

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.
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legi/LEGITEXT000051777030#art-23

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