Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses
Art. 23
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051777030#art-23