Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail (hors enceintes d'aéronefs)
Art. 15
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur s'assure que les récipients de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment. En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
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Prolegi/LEGITEXT000049475555#art-15