Titre Titre II : TRAVAUX SANS IMMERSION EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre Ier : Travaux sans immersion (hors cellules d'aéronefs)

Art. 18

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au 4° de l'article R 4461-6 du code du travail, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux sans immersion au regard des fonctions réparties comme suit : - au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ; - un aide opérateur défini à l'article R. 4461-45 du code du travail ; - un surveillant défini à l'article R. 4461-45 du code du travail, qui assure la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare. Il reçoit les instructions spécifiques du sas sur lequel il doit opérer ; - un chef d'opération hyperbare. En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du chef d'opération hyperbare, s'assure de la compétence du surveillant à opérer sur les caissons ou les sas spécifiques à ses travaux hyperbares au sein du même ensemble hyperbare.
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