Titre Titre II : TRAVAUX SANS IMMERSION EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre Ier : Travaux sans immersion (hors cellules d'aéronefs)

Art. 19

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare : 1° définit les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ; 2° détermine les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ; 3° prévoit les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ; 4° identifie les produits, les matériels potentiellement dangereux pouvant être introduits en atmosphère hyperbare.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049475555#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil