Titre Titre II : TRAVAUX SANS IMMERSION EN MILIEU HYPERBARE
Art. 16
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux sans immersion en milieu hyperbare peuvent être réalisées à partir : - d'une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle interviennent des travailleurs ; - d'un système hyperbare pouvant être composé de plusieurs chambres hyperbares dans lesquelles vivent des travailleurs sous une pression adaptée permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs intervenant en milieu hyperbare entre le lieu de vie et le lieu d'intervention ; - d'une cellule hyperbare mise sous pression autonome ne dépassant pas une pression relative de 750 hectopascals.
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Prolegi/LEGITEXT000049475555#art-16