Chapitre Chapitre 3 : Service des prestations.
Art. Annexe article 19
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme procède préalablement au versement des prestations, à la vérification des conditions d'ouverture du droit aux prestations à la date des soins. L'organisme doit, s'il y a lieu, demander toute pièce justificative nécessaire à l'appréciation du droit aux prestations. Lorsque l'organisme prend la responsabilité de verser des prestations pour un ayant droit ne figurant pas au fichier visé à l'article 2 de la présente convention, il doit aviser sans délai la caisse dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente convention, faute de quoi sa responsabilité financière peut être engagée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060396#art-annexe-article-19