Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre III : Exercice de la profession de commissionnaire en douane.

Art. 29

En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux obligations générales prévues au présent chapitre, auxquelles les commissionnaires en douane sont assujettis, peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627203#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil