Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre III : Exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Art. 24
En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout commissionnaire en douane doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément et pour chaque bureau dans lequel il exerce son activité, justifier : a) Qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 25 ci-dessous ; b) Qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane. Il ne peut accomplir aucun acte de la profession avant d'avoir apporté ces justifications.
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Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-24