Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre III : Exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Art. 25
En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants : 1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites. 2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment : a) Ordre de dédouanement ; b) Copie de la déclaration ; c) Titres de transport ; d) Liste de colisage ; e) Facture du commissionnaire ; f) Décompte des frais d'assurance ; g) Pièces concernant les débours annexes ; h) Bons de livraison ; i) Toutes les correspondances relatives à l'opération. Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-25