Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre II : Procédure d'agrément›Sect. Section 3 : Caducité et retrait d'agrément.
Art. 22
En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de l'agrément peut être proposé par le directeur général des douanes et droits indirects. Le directeur général des douanes et droits indirects transmet après enquête ses propositions au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes. Il informe l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception postal de la mesure envisagée et l'invite à fournir des explications écrites, qui doivent être adressées au secrétaire du comité précité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre. Ce dernier, quinze jours au moins avant la date de la réunion, avise l'intéressé qu'il peut être entendu par le comité précité, qu'il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat et que lui ou son défenseur peuvent prendre connaissance du dossier détenu au secrétariat. Le comité précité émet un avis et le ministre chargé des douanes statue, dans les deux mois qui suivent la date de cet avis, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-22