Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre III : Exercice de la profession de commissionnaire en douane.

Art. 26

En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissionnaire en douane rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification. Lorsque le commissionnaire en douane agit au nom et pour le compte de la personne habilitée à déclarer en douane en qualité de représentant, il le fait dans le cadre d'un mandat. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane. Lorsque le commissionnaire en douane agit en son nom propre, il le fait en sa qualité de déclarant en douane. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane. Le commissionnaire en douane peut déléguer son pouvoir de déclarer en détail à ses employés salariés agissant à son service exclusif, selon les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627203#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil