Chapitre Chapitre II : L'équipe de direction

Art. 6

En vigueur depuis le 7 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'institut est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur adjoint est soit un officier général en 1re section, soit un officier supérieur, soit un fonctionnaire civil de niveau au moins équivalent à celui d'administrateur civil, soit un contractuel de niveau équivalent.
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legi/LEGITEXT000031943618#art-6

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