Titre Titre II : Centres régionaux.
Art. 10
En vigueur depuis le 11 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre régional est chargé d'exercer un rôle général d'animation, d'information et de propagande en matière de prévention, d'observation, de soins et d'éducation spécialisés, de réadaptation et de réinsertion sociale concernant les enfants et adolescents inadaptés de toutes catégories. Il facilite les liaisons entre les diverses personnes physiques et morales intéressées. Il contribue à promouvoir la formation des personnels spécialisés nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072663#art-10