Titre Titre II : Centres régionaux.
Art. 11
En vigueur depuis le 11 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre régional peut, à la demande de l'inspecteur divisionnaire de la population et de l'action sociale, être chargé notamment de : 1° Créer, gérer ou faire gérer des établissements, organismes ou services pour des catégories et dans des localités où aura été constatée une déficience de l'équipement public ou privé existant ; 2° Assurer la formation de personnels spécialisés, notamment en créant des écoles d'éducateurs spécialisés ; 3° Assister sur le plan technique les directeurs départementaux de la population et de l'action sociale dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle des établissements d'enfants inadaptés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072663#art-11