Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances d'abonnement aux services de télécommunications et de télédistribution fournis sur le Réseau fibres optiques couvrent la fourniture et la mise en place de l'installation d'abonné qui se compose : - d'une régie ; - d'un câble intérieur ; - des boîtiers d'interface nécessaires et de leurs prises de raccordement ; - d'un terminal visiophonique et de sa prise de raccordement ; - d'une prise de raccordement supplémentaire ; - d'un poste téléphonique bas de gamme raccordé au réseau téléphonique commuté. Cette installation, même dans le cas d'organes accessoires supplémentaires tarifés ci-après, prévoit la fourniture d'un câble intérieur d'au plus vingt-cinq mètres et ne nécessitant pas le percement de gros murs. Dans le cas contraire, les travaux supplémentaires donnent lieu au remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
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legi/LEGITEXT000006057250#art-5

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