Art. 7

En vigueur depuis le 1 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La fourniture des services supplémentaires de la commutation téléphonique électronique, sans que l'abonné ait à acquitter de redevances spécifiques, est prorogée pour une durée minimale d'un an.
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legi/LEGITEXT000006057250#art-7

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