Partie Partie I : Définitions.
Art. 5
En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, la valeur limite d'émission est égale à la concentration admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation. Les valeurs limites de rejet fixées ci-après sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % pour les combustibles liquides ou gazeux.
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Prolegi/LEGITEXT000005622718#art-5