Partie Partie I : Définitions.
Art. 7
En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont la mise en service interviendra plus de dix-huit mois après la publication du présent arrêté. Au sens du présent arrêté, une installation existante est une installation qui aura été exploitée régulièrement au plus tard dix-huit mois moins un jour après la publication du présent arrêté. Les dispositions applicables aux installations nouvelles s'appliquent aussi aux modifications et extensions d'installations existantes réalisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation des rejets d'au moins un des polluants visés par le présent arrêté supérieure à 10 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005622718#art-7