Titre TITRE III : PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'HOMOLOGATION›Chapitre CHAPITRE III : PAIEMENT DES FRAIS D'HOMOLOGATION.›Sect. ACTE D'ENGAGEMENT.
Art. ANNEXE II, 7
En vigueur depuis le 30 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signataire s'engage : - à donner toute facilité à l'administration pour procéder ou faire procéder aux vérifications sur les produits homologués conformément aux stipulations de l'article 17 du cahier des modalités d'homologation ; - en cas de contestation des résultats des vérifications, à accepter les résultats de contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par lui-même et par l'administration ; - à assurer, dans les meilleurs délais et sur simple demande de l'administration, le remplacement de toute fourniture que les vérifications auraient révélée non conforme aux spécifications, sous réserve des résultats des contre-épreuves éventuellement demandées ; - à retirer de la vente, sans autre intervention de l'administration, tout produit homologué provenant d'un lot réputé défectueux en conclusion des vérifications effectuées par l'administration, confirmées s'il y a lieu par les contre-épreuves visées ci-dessus ; - à rembourser à l'administration les dépenses occasionnées, d'une part, par toute vérification donnant des résultats non satisfaisants et, d'autre part, en cas de contestation, par l'exécution des contre-épreuves lorsque les résultats confirment les conclusions défavorables initiales, les dépenses demeurant, dans le cas contraire, à la charge de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006075085#art-annexe-ii-7