Titre TITRE III : PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'HOMOLOGATION›Chapitre CHAPITRE III : PAIEMENT DES FRAIS D'HOMOLOGATION.›Sect. ACTE D'ENGAGEMENT.
Art. ANNEXE II, 5
En vigueur depuis le 30 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signataire s'engage à ne pas mettre en vente en tant que produit homologué un produit affecté des mêmes désignations commerciales et marque de fabrique, s'il n'est pas conditionné, étiqueté et marqué en conformité aux prescriptions du cahier des charges et à la législation en vigueur concernant les mesures d'hygiène et de sécurité et s'il ne porte pas référence à la décision d'homologation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075085#art-annexe-ii-5