Sect. Section 2 : Désignation des représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Art. 24
En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre de pharmaciens éligibles, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, il est procédé à un tirage au sort, parmi les pharmaciens éligibles, des représentants des pharmaciens à la commission. La date et le lieu du tirage au sort, organisé par le préfet de région, sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par voie d'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, dans ceux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente. La nomination des titulaires et des suppléants est prononcée dans l'ordre du tirage au sort. Si les pharmaciens tirés au sort se récusent, ils sont remplacés par des pharmaciens hospitaliers à temps plein, en fonctions dans la région, éligibles à la commission statutaire nationale, tirés au sort.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621489#art-24