Sect. Section 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
Art. 38
En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins. La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 39 ci-dessous est prise après dépôt d'un nouveau rapport et communication au pharmacien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621489#art-38