Sect. Section 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.

Art. 37

En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque affaire, le président de la commission paritaire régionale désigne un rapporteur. Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président. S'il n'est pas membre de la commission, le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Il donne lecture de son rapport en présence du pharmacien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
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