Sect. Section 3 : Fonctionnement de la commission paritaire régionale.

Art. 32

En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.
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legi/LEGITEXT000005621489#art-32

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