Sect. Section 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
Art. 35
En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire : - le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; - le pharmacien inspecteur de la santé de la région où exerce le pharmacien concerné ; - toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure ; - l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ; - la personne en cause dans l'affaire considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000005621489#art-35