Sect. Section 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
Art. 34
En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire régionale convoquée en application des dispositions de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé se réunit à la demande du préfet de région saisi de la délibération motivée du conseil d'administration de l'établissement tendant au non-renouvellement des fonctions du pharmacien concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000005621489#art-34