Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur

Art. 11

En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit : - un président ; - un secrétaire ; - un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant. La composition et la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, au sein du bureau de vote centralisateur sont arrêtées par décision du vice-président du Conseil d'Etat. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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