Chapitre CHAPITRE Ier : Champ d'application.
Art. 2
En vigueur depuis le 23 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le déclarant en douane doit justifier que l'alcool éthylique a été élaboré à partir de céréales, de topinambours, de pommes de terre ou de betteraves dans les conditions indiquées au paragraphe 2. 2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont satisfaites lors de la remise au service des douanes : - soit d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'exportation ou d'expédition pour l'alcool éthylique importé ; - soit d'un titre de mouvement spécialement annoté, établi sous le contrôle du service des impôts pour l'alcool éthylique sur le territoire métropolitain.
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Prolegi/LEGITEXT000006058413#art-2