Chapitre CHAPITRE II : Dénaturation de l'alcool éthylique.
Art. 5
En vigueur depuis le 23 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alcool dénaturé doit être incorporé au supercarburant et à l'essence à l'exclusion de toute autre destination, dans l'établissement sous douane où a eu lieu sa dénaturation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058413#art-5