Chapitre CHAPITRE IV : Modalités d'application de la taxe intérieure de consommation.
Art. 9
En vigueur depuis le 23 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le certificat est délivré par le service des douanes : - lors de l'importation d'essence et de supercarburant contenant de l'alcool éthylique ; - à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies aux chapitres II et III. 2. Il est établi au nom des personnes habilitées à mettre à la consommation du supercarburant et de l'essence. 3. Il est incessible.
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Prolegi/LEGITEXT000006058413#art-9