Chapitre CHAPITRE II : Dénaturation de l'alcool éthylique.
Art. 6
En vigueur depuis le 23 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes. Elle ne peut avoir lieu hors de la présence de ce service.
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Prolegi/LEGITEXT000006058413#art-6