Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire›Sect. Section 4 : Déclaration de modification(s) d'un module de filtration membranaire ou des produits de conditionnement, de conservation, de nettoyage et de désinfection mis en œuvre
Art. 14
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute(s) modification(s) portant sur : ― la formulation chimique de la membrane ou de tout autre élément ou matériau constitutif du module de filtration membranaire ; ― la surface développée ; ― les étapes de fabrication ; ― un produit de conditionnement, de conservation, de nettoyage ou de désinfection (formulation, conditions de mise en œuvre, ajout) ; ― un fournisseur, doit(vent) être déclarée(s) par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité préalablement à la prise en compte effective de celle(s)-ci. La déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026117386#art-14