Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire›Sect. Section 6 : Reconnaissance mutuelle

Art. 18

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions du présent arrêté ne s'opposent pas à la mise sur le marché en France de modules de filtration membranaire disposant d'une autorisation d'emploi en cours de validité dans un Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la République de Turquie, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation réalisée par un organisme compétent reconnu par cet Etat membre. II. - L'évaluation est réalisée selon des critères offrant un niveau de sécurité suffisant vis-à-vis de la santé des consommateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026117386#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil